84. Sous réserve de conditions particulières d’admissibilité fixées par le ministre ou d’une entente conclue afin de couvrir autrement le besoin qui nécessite une prestation spéciale, conformément à l’article 58 de la Loi, une prestation spéciale est accordée si les conditions suivantes sont remplies:1° la nécessité du besoin est constatée par le ministre;
2° l’autorisation de satisfaire ce besoin est préalablement donnée par le ministre, sauf dans un cas d’urgence ou s’il s’agit de la prestation spéciale pour frais de transport et de séjour pour recevoir des soins ou de la prestation spéciale pour frais de séjour dans un centre offrant des services en toxicomanie avec hébergement, exploité par un organisme communautaire ou privé;
3° les frais ou les honoraires correspondent au coût réel des biens acquis ou des services rendus jusqu’à concurrence du coût normalement requis pour y satisfaire mais sans excéder le montant prévu pour cette prestation.
En l’absence d’autorisation préalable, la demande de paiement doit être présentée au plus tard 30 jours après que les biens ou les services ont été fournis ou dès que possible si le demandeur a été dans l’impossibilité d’agir dans ce délai. Si le service rendu est un transport par ambulance ou si la demande vise des frais funéraires, ce délai est porté à 90 jours.
D. 1073-2006, a. 84; D. 1043-2009, a. 1; D. 159-2013, a. 3.